Donner l'expiation du serment à un seul pauvre

editTraduction d'une réponse de Cheikh Abdoulaziz ibn Baz
flagLangue : Français

Question :

« Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants !»
(sourate 5 « La Table Servie », verset 89)

J’ai appris de ce noble verset qu’il était possible de nourrir dix pauvres mais dans le cas où l’individu ne connait pas de pauvres si ce n’est un ou deux seulement, est-il permis qu’il donne l’expiation en monnaie à ces pauvres ou bien qu’il nourrisse un seul pauvre dix fois s’il n’en connaît pas d’autres.
Deuxièmement, est-il permis de donner l’expiation aux pauvres sous forme de riz, de blé, de raisins secs sans leur préparer de repas dans ma maison ?
Troisièmement, l’expiation doit-elle être accomplie dans l’ordre [du verset] ou bien le choix revient à la personne ?


Réponse : Il lui est obligatoire de rechercher dix pauvres et il ne lui est pas permis de se contenter d’un seul même s’il répète dix fois l’opération. Ceci car Allah a expressément mentionné dix pauvres :

« L’expiation en sera de nourrir dix pauvres ».

Il lui est donc obligatoire de les rechercher même en dehors de son pays en leur envoyant l’expiation dans un autre pays.
Et il n’y a pas de mal à donner en expiation des denrées répandues dans son pays comme le riz, les dattes, l’épeautre (sorte de blé), les raisins secs, le fromage « aqit » (sorte de fromage répandue en Arabie et ailleurs) ou d’autres denrées de son pays.
Il leur remet ces denrées ou bien prépare un repas à base de ces denrées auquel il invite les pauvres. Il les invite à un repas fraîchement cuisiné dans sa maison même si les pauvres ne viennent pas tous en même temps ; en invitant deux d’entre eux un jour puis deux autres un autre jour puis quatre un jour puis deux un jour. Qu’il les invite tous ensemble ou séparément, cela est égal.
Mais il n’est pas permis de leur donner de l’argent.
Au contraire, soit de la nourriture, soit des vêtements, soit libération d’un esclave.

C’est ainsi qu’Allah l’a dit :

« L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. »

Le choix lui revient ; s’il veut il nourrit [dix pauvres], s’il veut il donne des vêtements, s’il veut il libère un esclave.
Mais il n’est pas permis de leur donner de l’argent ; il n’a pas d’autre choix que ces trois là : nourriture, vêtements, libération d’un esclave.
S’il ne peut rien faire de ces trois là, il en vient au jeûne de trois jours comme l’a expliqué Allah – glorifié et élevé soit-Il.


Source : http://www.binbaz.org.sa/node/19309 | Traduit par Al Bounyane

http://zakat.albounyane.com/index.php/tout-savoir/articles/34-donner-l-expiation-du-serment-a-un-seul-pauvre.html

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